A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
58.1R2. Pour l’application de l’article 58.1 de la Loi, une personne prescrite est l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui réside au Québec;
b)  une personne visée à l’article 25 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui réside au Canada hors du Québec et qui a exercé une entreprise au Québec;
c)  une personne visée à l’article 26 de la Loi sur les impôts qui n’a pas résidé au Canada et qui a été employée au Québec, y a exercé une entreprise, ou a aliéné un bien québécois imposable;
d)  une fiducie qui ne réside pas au Québec et qui n’y exerce pas d’entreprise.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 58.1R2; D. 1182-2017, a. 3; D. 90-2023, a. 4.
58.1R2. Pour l’application de l’article 58.1 de la Loi, une personne prescrite est l’une des personnes suivantes:
a)  une personne qui réside au Québec;
b)  une personne visée à l’article 25 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) qui réside au Canada hors du Québec et qui a exercé une entreprise au Québec;
c)  une personne visée à l’article 26 de la Loi sur les impôts qui n’a pas résidé au Canada et qui a été employée au Québec, y a exercé une entreprise, ou a aliéné un bien québécois imposable.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 58.1R2; D. 1182-2017, a. 3.
58.1R2. Pour l’application de l’article 58.1 de la Loi, les personnes visées au premier alinéa de cet article qui résident au Québec, ou qui résident au Canada hors du Québec et qui ont exercé une entreprise au Québec au sens des articles 25 et 1088 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et des règlements adoptés en vertu de ces articles, sont tenues d’obtenir un numéro d’identification.
R.R.Q., 1981, c. M-31, r. 1, a. 58.1R2.